Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables / Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Article R*423-59 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 9
Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable.
Commentaires • 2
D'une part, l'articles R. 424-14 et R*. 423-68 du code de l'urbanisme ne contiennent aucune disposition spéciale relative à l'accusé de réception d'une demande formée, devant le préfet de région, à l'encontre de l'avis de l'ABF, dès lors que :
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) un mois pour les déclarations préalables (…) ». […] Aux termes de l'article R. 424-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. ".
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[…] Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, […] l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; […] le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2211835
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. […] Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, […]
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– Soit d'un délai d'instruction d'un an par application de l'article R. 423-31 du Code de l'urbanisme (« Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article – Soit d'un délai d'instruction de deux mois par application de l'article R.423-63 du Code de l'urbanisme (« Par exception aux dispositions de l'article
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