Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables / Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés
Article R*423-60 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 octobre 2011
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2011-1214 du 29 septembre 2011 - art. 3
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » ; qu'aux termes de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, […]
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[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.423-59 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2014, n° 1207917
[…] 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » ;
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