Article R*423-60 du Code de l'urbanisme

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Version02/10/2011
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 2 octobre 2011

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2011-1214 du 29 septembre 2011 - art. 3

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel les commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée sont réputées avoir émis un avis favorable est porté à deux mois en ce qui concerne la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

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Entrée en vigueur le 2 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 27 novembre 2014, n° 1202936
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » ; qu'aux termes de l'article L. 642-6 du code du patrimoine, […]

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  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Architecte·
  • Plan·
  • Bâtiment·
  • Illégalité·
  • Avis·
  • Commune

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 juillet 2015, n° 1201194
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.423-59 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » ;

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  • Lotissement·
  • Permis de construire·
  • Nuisances sonores·
  • Maire·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Santé publique·
  • Étude d'impact·
  • Justice administrative·
  • Loisir

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juin 2014, n° 1207917
Désistement

[…] 13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » ;

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  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Permis de construire·
  • Règlement·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Construction·
  • Domaine public·
  • Tiré
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