Article R*423-67 du Code de l'urbanisme

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Version23/06/2019

Entrée en vigueur le 23 juin 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 2

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois :

a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;

b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


AdDen Avocats

D'une part, l'articles R. 424-14 et R*. 423-68 du code de l'urbanisme ne contiennent aucune disposition spéciale relative à l'accusé de réception d'une demande formée, devant le préfet de région, à l'encontre de l'avis de l'ABF, dès lors que : […] « Par exception au b de l'article R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. […]

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Décisions6


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22 mars 2022, 20VE00608, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) un mois pour les déclarations préalables (…) ». […] Aux termes de l'article R. 424-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. ".

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2Tribunal administratif d'Amiens, 19 janvier 2016, n° 1302881
Annulation

[…] en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le projet architectural définit, […] l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » ; […] dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 2 octobre 2023, n° 2211835
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. […] Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, […]

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