Article R*423-68 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l'autorité compétente contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a été évoqué, dans ce délai, par le ministre chargé de la culture.
En l'absence de décision expresse du préfet de région avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le recours est réputé rejeté.
Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France.
Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au demandeur, ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la saisine.
Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au demandeur.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 22 décembre 2011
1 texte cite l'article

Commentaire1


CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 octobre 2018

Parfait exemple de la complexité de certaines procédures en matière d'urbanisme, l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme impose au pétitionnaire, destinataire d'une décision de refus de permis de construire fondée sur un avis défavorable de l'ABF, d'exercer préalablement à tout recours contre le refus opposé, un recours administratif contre l'avis auprès du préfet (article R.423-68 du code de l'urbanisme, est alors interrompu et ne recommence à courir qu'à compter de la réception des pièces requises, conformément à l'article 2 du décret du 6 juin 2001, repris à l'

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