Article R*423-68 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir rejeté le projet de décision transmis par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, est de deux mois.

Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'accord, de l'accord assorti de prescriptions ou du refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France, au maire lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme et au demandeur.

Le préfet de région statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

La décision expresse du préfet de région est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire s'il n'est pas l'autorité compétente et au demandeur.

Dans la collectivité de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 23 juin 2019
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Commentaire1


CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 octobre 2018

Parfait exemple de la complexité de certaines procédures en matière d'urbanisme, l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme impose au pétitionnaire, destinataire d'une décision de refus de permis de construire fondée sur un avis défavorable de l'ABF, d'exercer préalablement à tout recours contre le refus opposé, un recours administratif contre l'avis auprès du préfet (article R.423-68 du code de l'urbanisme, est alors interrompu et ne recommence à courir qu'à compter de la réception des pièces requises, conformément à l'article 2 du décret du 6 juin 2001, repris à l'

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