Article R*423-70 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 7 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de cinq mois.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 11 juillet 2015

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