Article R*423-70 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version11/07/2015
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 11 juillet 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : DÉCRET n°2015-836 du 9 juillet 2015 - art. 1

Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de quatre mois.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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