Article R*423-73 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 3

Dans le cas prévu à l'article L. 5333-3 du code général des collectivités territoriales, où le projet de construction, situé dans le périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, se trouve dans une zone d'aménagement concerté ou dans un lotissement de plus de trente logements ou constitue une opération groupée de plus de trente logements, le président du syndicat d'agglomération nouvelle et le maire font chacun connaître leur avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction, dans les conditions prévues à l'article précédent.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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