Article R*424-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
>
Version22/12/2011
>
Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 2

Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).