Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décisions / Section 1 : Décisions tacites et expresses
Article R*424-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2007
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Version22/12/2011
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 2
Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.
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