Article R*424-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version22/12/2011
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Version01/04/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 17

Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

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