Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décisions / Section 2 : Contenu de la décision
Article R*424-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 - art. 6
En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6.
Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.
Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée.
Commentaires • 11
cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819989&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article R.424-5 du Code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…Les articles R.424-5 et R.424-13 du code de l'urbanisme sont complétés en ce sens. […] idArticle=LEGIARTI000037215388&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181001">R.600-1 du code de l'urbanisme est étendu à toute « décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol » régie par le code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 décembre 2010, n° 1001261
[…] • sur le terrain de la légalité externe, la décision n'est pas suffisamment motivée en violation des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme puisque l'autorité administrative qui entend faire opposition à une déclaration préalable en se fondant, comme en l'espèce, sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit exposer de façon complète, précise et circonstanciée les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle s'est opposée à la déclaration préalable qui lui était présentée ; qu'en l'espèce, l'arrêté ne comporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un caractère ou d'un intérêt de l'environnement existant ;
Lire la suite…- Radiotéléphone·
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Larticles R. 424-5 et R. 424-13 et aux articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820574">article R.600-3 réduit donc à six mois à compter de l'achèvement des travaux le délai au-delà duquel le recours en annulation n'est plus possible, lorsque le pétitionnaire ne peut pas apporter la preuve de l'affichage.
Lire la suite…