Article R*424-5 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version01/10/2018
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Version26/07/2021

Entrée en vigueur le 26 juillet 2021

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1

En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6.

Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.

Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
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Commentaires11


Ecologie.gouv · 6 octobre 2021

Larticles R. 424-5 et R. 424-13 et aux articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820574">article R.600-3 réduit donc à six mois à compter de l'achèvement des travaux le délai au-delà duquel le recours en annulation n'est plus possible, lorsque le pétitionnaire ne peut pas apporter la preuve de l'affichage.

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www.lapisardi-avocats.fr · 1er octobre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819989&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article R.424-5 du Code de l'urbanisme). […]

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www.cholet-avocat.fr · 1er octobre 2018

Les articles R.424-5 et R.424-13 du code de l'urbanisme sont complétés en ce sens. […] idArticle=LEGIARTI000037215388&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20181001">R.600-1 du code de l'urbanisme est étendu à toute « décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol » régie par le code de l'urbanisme.

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 décembre 2010, n° 1001261
Annulation

[…] • sur le terrain de la légalité externe, la décision n'est pas suffisamment motivée en violation des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme puisque l'autorité administrative qui entend faire opposition à une déclaration préalable en se fondant, comme en l'espèce, sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit exposer de façon complète, précise et circonstanciée les raisons de fait et de droit pour lesquelles elle s'est opposée à la déclaration préalable qui lui était présentée ; qu'en l'espèce, l'arrêté ne comporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un caractère ou d'un intérêt de l'environnement existant ;

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