Article R*424-7 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version01/04/2014
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 31

Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles.

Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'un apport de terrain en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'exécution de travaux en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise les caractéristiques générales des travaux et l'estimation de leur coût.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
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