Article R*424-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version01/04/2014
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Version26/07/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4

La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique.

Il en est de même de l'arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable.

Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé.

Lorsque la décision est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaires4


Arnaud Gossement · 6 janvier 2016

[…] trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. […] (article R424-18 du code de l'urbanisme). […] visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue."

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Thierry Vallat · 31 décembre 2014

[…] Le décret prévoit de déroger, transitoirement, aux articles […] R.424-17 et R.424-18 du code de l'urbanisme, afin de porter de deux ans à trois ans, prorogeable un an, le délai de validité des autorisations d'urbanisme. […] S'agissant des autorisations d'urbanisme en cours de validité à la date de publication du décret et ayant fait l'objet d'une prorogation avant cette date, la date de péremption de la décision est toutefois repoussée d'une seule année […] "Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 6 avril 2023, n° 2204353
Annulation

[…] 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R*424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. /() ».

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2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 3 décembre 2019, n° 17/02754
Confirmation

[…] Or, dans sa version applicable au litige, l'article R.424-18 du code de l'urbanisme disposait : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain sans travaux, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. »

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3Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 16 février 2023, n° 2002853
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». […] Aux termes de l'article R.*424-18 du même code : " Lorsque la déclaration porte () sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ".

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