Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décisions / Section 3 : Notification de la décision
Article R*424-10 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4
La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique.
Il en est de même de l'arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable.
Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé.
Lorsque la décision est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune.
Commentaires • 4
[…] Le décret prévoit de déroger, transitoirement, aux articles […] R.424-17 et R.424-18 du code de l'urbanisme, afin de porter de deux ans à trois ans, prorogeable un an, le délai de validité des autorisations d'urbanisme. […] S'agissant des autorisations d'urbanisme en cours de validité à la date de publication du décret et ayant fait l'objet d'une prorogation avant cette date, la date de péremption de la décision est toutefois repoussée d'une seule année […] "Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R*424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. /() ».
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[…] Or, dans sa version applicable au litige, l'article R.424-18 du code de l'urbanisme disposait : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain sans travaux, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. »
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 16 février 2023, n° 2002853
[…] Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». […] Aux termes de l'article R.*424-18 du même code : " Lorsque la déclaration porte () sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ".
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[…] trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. […] (article R424-18 du code de l'urbanisme). […] visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue."
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