Article R*424-14 du Code de l'urbanisme

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Version23/06/2019

Entrée en vigueur le 23 juin 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 2

Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme.

Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours.

Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2019

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 octobre 2018

Parfait exemple de la complexité de certaines procédures en matière d'urbanisme, l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme impose au pétitionnaire, destinataire d'une décision de refus de permis de construire fondée sur un avis défavorable de l'ABF, d'exercer préalablement à tout recours contre le refus opposé, un recours administratif contre l'avis auprès du préfet (article R.423-68 du code de l'urbanisme, est alors interrompu et ne recommence à courir qu'à compter de la réception des pièces requises, conformément à l'article 2 du décret du 6 juin 2001, repris à l'

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Le décret du 21 juin 2019 prévoit d'autre part la possibilité pour un pétitionnaire s'étant vu opposer un avis défavorable de la part de l'ABF de faire appel à un médiateur, préalablement à la saisine du préfet de région, modifiant ainsi l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, le médiateur, saisi par le préfet de région, transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 13MA03266, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la demande de première instance n'était pas recevable dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'avait pas été contesté conformément aux dispositions de l'article R*424-14 du code de l'urbanisme ;

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