Article R*424-17 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
>
Version07/01/2016

Entrée en vigueur le 7 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 3

Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires23


Cloix Mendès-Gil · 13 avril 2023

En application de l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification ou si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. […]

 Lire la suite…

Itinéraires Avocats · 3 juillet 2020

Le Conseil d'Etat, se prononçant sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée au regard de la combinaison des dispositions relatives à, d'une part, la validité d'un permis de construire dont les règles sont issues de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme – 3 ans à compter de sa notification sans que les travaux ne soient interrompus pendant un délai supérieur à une année – et, d'autre part, la suspension de ce délai de validité en cas de recours contre le permis de construire issue de l'article R. 424-19 du même code, va faire droit aux demandes de la commune et du bénéficiaire.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 mai 2016, n° 12/06779
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 mars 2015, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal de : Vu les articles L 261-1 et suivants du code de la construction, Vu l'article R 424-17 du code de l'urbanisme, Vu les 2 rapports de Monsieur Y, expert judiciaire Vu la jurisprudence,

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Prêt·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Contrat d'assurance·
  • Ouvrage·
  • Demande·
  • Restitution·
  • Réalisateur

2Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre cab1, 28 mars 2024, n° 23/05352

[…] Toutefois il ne saurait être sérieusement soutenu que ces documents vieux de plus de vingt ans au jour de la conclusion du compromis de vente en cause, le 22 septembre 2022, auraient conservé une quelconque pertinence. En effet, selon l'article R*424-17 du code de l'urbanisme, un permis de construire est en principe caduc si les travaux qu'il vise n'ont pas été commencés dans les trois années de sa délivrance. Un certificat d'urbanisme ne garantit pour sa part les renseignements qu'il fournit que pour une durée de dix huit mois conformément à l'article L410-1 du code de l'urbanisme.

 Lire la suite…
  • Notaire·
  • Urbanisme·
  • Servitude·
  • Acquéreur·
  • Compromis·
  • Promesse de vente·
  • Emplacement réservé·
  • Tribunal judiciaire·
  • Rétractation·
  • Permis de construire

3Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 6 avril 2023, n° 2204353
Annulation

[…] — la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; — cette décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de respect de la procédure préalable contradictoire ; — elle méconnaît l'article R*424-17 du code de l'urbanisme ; — elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique dès lors qu'elle n'a pas pris en compte les règles de suspension des délais prévues par l'ordonnance du 25 mars 2020 ; — elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que des travaux significatifs avait débutés avant le 23 mars 2021.

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Caducité·
  • Erreur·
  • Recours gracieux·
  • Sociétés·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).