Article R*424-18 du Code de l'urbanisme

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Version07/01/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4

Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.

Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane en application du d de l'article R*421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager en application de l'article R*421-19.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Sortie de vigueur le 7 janvier 2016
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Commentaires3


EFL Actualités · 18 janvier 2016

AdDen Avocats · 31 décembre 2014

Il convient enfin de noter que la prolongation de 2 à 3 ans du délai de validité des autorisations d'urbanisme ne fait pas obstacle, le cas échéant, à leur prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l'urbanisme. […] R. 424-18 C. urb. al. 1 : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ». [↩]

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AdDen Avocats

Il convient enfin de noter que la prolongation de 2 à 3 ans du délai de validité des autorisations d'urbanisme ne fait pas obstacle, le cas échéant, à leur prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l'urbanisme. […] R. 424-18 C. urb. al. 1 : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ». [↩]

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