Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décisions / Section 6 : Péremption de la décision
Article R*424-18 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 3
Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane en application du d de l'article R*421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager en application de l'article R*421-19.
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Il convient enfin de noter que la prolongation de 2 à 3 ans du délai de validité des autorisations d'urbanisme ne fait pas obstacle, le cas échéant, à leur prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l'urbanisme. […] R. 424-18 C. urb. al. 1 : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ». [↩]
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