Article R*424-21 du Code de l'urbanisme

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Version07/01/2016
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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 7 janvier 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 3

Modifié par : Décret n°2014-450 du 2 mai 2014 - art. 45 (VT)

Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.


Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.


La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le département.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 août 2021
5 textes citent l'article

Commentaires2


EFL Actualités · 18 janvier 2016

www.riviereavocats.com · 15 janvier 2016

Précédemment, l'article R*424-21 du code de l'urbanisme prévoyait un allongement de la durée de validité d'un an. Autrement dit, la durée de validité pouvait être portée à 3ans ou même 4 ans dans le cas d'application du décret du 19 décembre 2008 ou de celui du 19 décembre 2014. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 novembre 2013, n° 1003349
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire (…) / Le délai de validité du permis de construire est suspendu, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le présent décret s'applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication » ; qu'aux termes de l'article R* 424-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire (…) ou de démolir (…) peut être prorogé pour une année, […]

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