Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre IV : Décisions / Section 7 : Prorogation du permis ou de la décision intervenue sur la déclaration préalable
Article R*424-21 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 3
Modifié par : Décret n°2014-450 du 2 mai 2014 - art. 45 (VT)
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.
La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 2
Précédemment, l'article R*424-21 du code de l'urbanisme prévoyait un allongement de la durée de validité d'un an. Autrement dit, la durée de validité pouvait être portée à 3ans ou même 4 ans dans le cas d'application du décret du 19 décembre 2008 ou de celui du 19 décembre 2014. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 28 novembre 2013, n° 1003349
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire (…) / Le délai de validité du permis de construire est suspendu, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le présent décret s'applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication » ; qu'aux termes de l'article R* 424-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire (…) ou de démolir (…) peut être prorogé pour une année, […]
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