Article R*425-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 2

Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er mars 2012, n° 0802318
Annulation

[…] 2 sont soumis à autorisation spéciale, […] Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, […] Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de région pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » qu'aux termes de l'article R * 425 - 2 du code de l'urbanisme […]

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