Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation / Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation
Article R*425-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 2
Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 1er mars 2012, n° 0802318
[…] 2 sont soumis à autorisation spéciale, […] Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, […] Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de région pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » qu'aux termes de l'article R * 425 - 2 du code de l'urbanisme […]
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