Article R*425-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
4 textes citent l'article

Commentaires5


coussyavocats.com · 21 septembre 2018

Pour apprécier la portée de l'accord requis par l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme, il n'y a pas lieu de distinguer selon que le ministre se prononce sur les contraintes aéronautiques ou sur les contraintes radioélectriques faisant obstacle au projet. […]

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Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 22 mars 2017

Il ressort des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme que les projets de construction susceptibles de constituer un obstacle à la navigation aérienne ne peuvent être autorisés qu'après accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. […]

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www.altes-law.com · 30 octobre 2012

Ainsi, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé dans un récent arrêt du 13 août 2012, EDP RENEWABLES France c/ Préfet de la Somme (req. n° 11DA01304) : « en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme, de l'article L. 553-2 du code de l'environnement et du 34° de l'annexe I à l'article R. 123-1 du même code applicable, les demandes de permis de construire portant sur des éoliennes d'une hauteur de mât supérieure […] En effet, en pratique, l'administration peut se prévaloir alternativement :

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