Article R*425-17 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version05/04/2009

Entrée en vigueur le 5 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 16

Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement :

a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ;

b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2009
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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 3 octobre 2019, 18VE00683, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ». Aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 26 septembre 2019, 17MA03477, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R*425-17 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement ». […]

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