Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation / Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
Article R*425-31 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 7 juin 2018, 16MA02808, Inédit au recueil Lebon
[…] – les prescriptions en matière archéologique n'ont pas été reprises par le permis d'aménager, en méconnaissance des dispositions des articles R*111-4 et R*425-31 du code de l'urbanisme ; […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
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