Article R*425-31 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
>
Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 7 juin 2018, 16MA02808, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les prescriptions en matière archéologique n'ont pas été reprises par le permis d'aménager, en méconnaissance des dispositions des articles R*111-4 et R*425-31 du code de l'urbanisme ; […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Autorisation de lotir·
  • Lotissements·
  • Permis d'aménager·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Unité touristique nouvelle·
  • Justice administrative·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).