Article R*431-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 23 juin 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 3

Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;

b) Une construction à usage agricole ou les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;

c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.

La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.

Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2019
5 textes citent l'article

Commentaires15


Adden Avocats · 17 septembre 2020

« Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des l'article R*431-2 du présent code. ». […] #8217;article R. 421-17 du code de l'urbanisme, le seuil de soumission au permis de construire est en l'espèce de 40 m², le projet étant situé en zone urbaine du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris et la création de 21 m² de surface de plancher ne conduisant pas au dépassement du seuil de 150 m² fixé à l'article R. 431-2 du même code, le bâtiment existant dépassant déjà ce seuil.

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Jérôme Chambron, Bac+4 En Droit · LegaVox · 25 décembre 2019

Jérôme Chambron, Maître En Droit À Bac+4 · LegaVox · 25 décembre 2019
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Décisions31


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 janvier 2024, 22BX01087, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 24 janvier 2023, n° 2108756
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées () a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . L'article R. 431-5 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée dispose : » La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 7 novembre 2017, n° 1501888
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; / b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ; / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, […]

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