Article R*431-6 du Code de l'urbanisme

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Version28/11/2016

Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 3

Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 mai 2009, n° 0804792
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — d'annuler le permis de construire tacite né le XXX délivré par le maire de la commune de Cornebarrieu à M me D-A en vue de construire une maison d'habitation sur un terrain situé XXX, ensemble la décision du 21 octobre 2008 du maire de la commune rejetant son recours gracieux ; M. X soutient que : — le dossier de la demande est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme et de l'article R. 431-8 alinéa 1 et 2 ; — les dispositions des articles UC 5et et UC 13 du plan d'occupation des sols sont méconnues, la surface de la parcelle en zone UC étant insuffisante pour l'assainissement et le permis ne prévoyant aucune plantation ; — l'article UC 14 relatif au coefficient d'occupation des sols est également méconnu ;

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  • Plantation·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Arbre·
  • Commune·
  • Assainissement·
  • Parcelle·
  • Permis de construire·
  • Coefficient

2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 novembre 2013, n° 1001071
Désistement

[…] Elle ajoute que conformément à l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, eu égard à la situation du projet dans une zone à préserver elle était fondée à lui demander la production de pièces complémentaires justifiant de sa qualité d'exploitant agricole ; qu'une réponse ministérielle du 25 novembre 2010 précise qu'une activité de loisir d'élevage de chevaux ne peut être assimilée à une exploitation agricole ; qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L. 311-1 du code rural qui n'est pas applicable à sa situation ;

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  • Activité agricole·
  • Cheval·
  • Équidé·
  • Zone agricole·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Maire·
  • Élevage
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