Article R*431-7 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Sont joints à la demande de permis de construire :
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 27 mai 2019, 18MA04396, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Selon l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. […] Aux termes de l'article R*431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 20 octobre 2011, n° 0902468
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R*431-7 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) b) Le projet architectural (…). » ; qu'aux termes de l'article R*431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; […]

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