Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre III : Dispositions propres aux constructions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Dossier de demande de permis de construire / Sous-section 1 : Cas général
Article R*431-11 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 19
Lorsque le projet porte sur des travaux :
a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière,
b) ou mentionnés à l'article R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,
le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux.
Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.