Article R*431-34 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version22/05/2019

Entrée en vigueur le 22 mai 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-472 du 20 mai 2019 - art. 1

La demande précise également, en vue de la collecte des informations statistiques, s'il y a lieu :
a) Le nombre de logements créés ou démolis, répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement et de leur caractère individuel ou collectif ;
b) Le mode d'utilisation principale envisagée pour les logements créés ;
c) Le nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé, au-dessous et au-dessus du sol ;
d) Le type d'annexe ;
e) Le type de travaux si le projet porte sur une construction existante ;
f) La catégorie de résidence prévue et le nombre de chambres ;
g) La destination et la sous-destination en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou d'intérêt collectif.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2019
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Commentaire1


Itinéraires Avocats · 24 mai 2019

En application de cette loi, l'article L.423-2 du code de l'urbanisme prévoit désormais que : […] La liste des informations à transmettre par les autorités avant le 15 de chaque mois, notamment les informations figurant dans les formulaires renseignés par les pétitionnaires, les décisions explicites et implicites intervenues durant le mois ou les déclarations d […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820116&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R.431-34 du code de l'urbanisme relatif aux « informations demandées en vue de l'établissement des statistiques » prévoit que la demande de permis de construire doit être complétée par de nouveaux éléments, en vue de l'établissement des statistiques.

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