Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre III : Dispositions propres aux constructions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Déclaration préalable portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d'une construction
Article R*431-36 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;
c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci.
Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-32 et R. 431-33.
Commentaires • 2
NON: les articles R.431-36 et R.431-37 du code de l'urbanisme fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la déclaration, au nombre desquelles ne figure pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'effectuer les travaux.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Il soutient que : — il justifie d'un intérêt pour agir ; — l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme a été méconnu ; — l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté et le mur projeté serait en infraction avec les dispositions de l'article 640 du code civil ; — la commune et la DEAL ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
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[…] 4°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – elle a satisfait à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; – sa demande d'annulation du permis de travaux n'était pas tardive, dès lors que le panneau d'affichage était entaché d'une erreur portant sur le nom du maitre d'ouvrage et que le permis n'a jamais été transféré ; – le panneau ne mentionne pas la hauteur de la construction ;
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 1 juin 2021, 20DA00407, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ».
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NON: les articles R.431-36 et R.431-37 du code de l'urbanisme fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la déclaration, au nombre desquelles ne figure pas l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'effectuer les travaux.
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