Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre V : Dispositions propres aux démolitions / Chapitre II : Décision
Article R452-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ;
b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.
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[…] La circonstance que l'arrêté de permis de construire initial ne précise pas le délai prévu par l'article R. 452-1 du code de l'urbanisme selon lequel un permis de démolir devient exécutoire quinze jours après sa notification au demandeur est sans incidence sur sa légalité. […]
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[…] Code plan de classement : 68-04-01 […] enregistré le 15 septembre 2011, le mémoire présenté pour la commune de Garches, par M e Chergui, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge des requérantes le versement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les associations ne disposent pas d'un intérêt pour agir ; que le dossier de demande comporte les pièces prévues par les dispositions de l'article R. 452-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération a été précédée d'un rapport circonstancié du maire et est, en outre, définitive ; […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 5 avril 2024, n° 2102865
[…] — sa requête est recevable ; — l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; — il méconnaît les dispositions de l'article R. 452-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas été notifié au pétitionnaire ; — il est fondé sur un arrêté du 19 février 2020 déclarant d'utilité publique le projet de construction de quatre logements locatifs sociaux et dont la légalité est contestée devant le tribunal administratif de Rennes. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021, l'Établissement public foncier de Bretagne, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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