Article R462-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
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Version01/04/2014
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Version26/07/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 8

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.

Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu à l'article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par échange électronique dans les conditions définies par cet article.

Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l'Etat, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021
13 textes citent l'article

Commentaires60


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 15 décembre 2022

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02475 posée le 01/09/2022 sous le titre : " Délivrance d'un permis de construire pour la réhabilitation d'une maison principale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence. […]

En vertu des articles L. 462-1 et suivants et R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme, les travaux exécutés en application d'une autorisation d'urbanisme doivent être conformes avec les prescriptions de celle-ci. […]

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www.lemondedudroit.fr · 30 septembre 2022

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

En vertu des articles L. 462-1 et suivants et R. 462-1 et suivants du code de l'urbanisme, les travaux exécutés en application d'une autorisation d'urbanisme doivent être conformes avec les prescriptions de celle-ci. […]

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Décisions325


1Tribunal de commerce de Toulon, Référés, 15 juillet 2015, n° 2015R00056

[…] 23. En effet cette absence de demande de dossier de permis modificatif interdit que soit établie, après l'exécution des travaux nécessaires, la déclaration prévue aux articles LA61-1 et L461-2, et R462-1 à R462-10 du Code de l'urbanisme, soit la Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux que doit délivrer l'administration dans le délai imparti par la Loi.

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] la décision s'approprie explicitement les réserves qui devront être respectées par le pétitionnaire ; que ces réserves ne sont ni générales ni conditionnelles ; que d'ailleurs, l'autorité compétente n'a pas l'obligation de retranscrire dans le corps des arrêtés les dispositions des articles L.462-2 et R.462-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 4 mars 2024, n° 2304580
Annulation

[…] 12. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Selon l'article R. 600-3 de ce même code : « Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 ».

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