Article R462-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/10/2007
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Version01/04/2014

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 8

Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par échange électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48.

Lorsque la déclaration a été adressée par échange électronique, le déclarant est réputé accepter de recevoir le courrier de l'autorité compétente par échange électronique dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 6 décembre 2010, n° 10/02198
Cour d'appel : Confirmation

[…] En cours de délibéré les débats ont été réouverts et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait que la Mairie de LYON a répondu à la société Garenne 2005, suite à sa déclaration d'achèvement des travaux, au delà du délai de trois mois prévu par l'article R462-5 du code de l'urbanisme et sans mise en demeure prévue à l'article R462-9.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 18 mars 2014, n° 12/07993

[…] Selon l'article L. 462-1 du Code de l'urbanisme, à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, […] S'agissant du mode de notification par voie électronique, il convient de rappeler les dispositions de l'article R462-5 du code de l'urbanisme inséré dans le titre VI consacré au contrôle de la conformité des travaux selon lesquelles “Lorsque le demandeur accepte de recevoir les réponses de l'autorité compétente par courrier électronique, la déclaration précise l'adresse électronique à laquelle le courrier de l'autorité compétente peut être envoyé dans les conditions définies par l'article R. 423-48. […]

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3Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 22 mars 2022, n° 20/00205
Confirmation

[…] Il résulte de ce même acte que le notaire, par courrier du 22 décembre 2015, resté sans réponse, avait pris la précaution d'interroger officiellement la commune de Talloires pour confirmation de son absence d'opposition à la déclaration d'achèvement du 6 novembre 2013, de sorte que les propriétaires étaient en droit de se prévaloir d'une conformité tacite en application des dispositions de l'article R 462-5 du code de l'urbanisme.

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