Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux / Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Article R462-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7.
Commentaires • 43
Il résulte des articles L.462-2 et R.462-6 du code de l'urbanisme qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l'achèvement et la conformité des travaux, l'autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d'un délai de trois mois pour contester la conformité des […] Les dispositions de l'article UC 7, […]
Lire la suite…[…] pour les projets qui nécessitaient un permis de construire, de joindre, outre l'avis favorable de la commission d'aménagement commercial et l'arrêté accordant le PC valant AEC, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme (DAACT). […] Il ne pouvait le faire sans méconnaitre la loi et vous devrez par suite annuler partiellement l'article 4 du décret attaqué, en tant seulement qu'il crée le c du 2° de l'article R. 752-44-1 du code de commerce. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Lorsqu'elles sont mises en œuvre après l'ouverture au public, […]
Lire la suite…Décisions • 221
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. (…) » ;
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[…] — depuis le dépôt de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, la conformité de la construction au permis de construire ne peut plus être contestée, conformément aux articles R462-6 et -10 du Code de l'urbanisme ; […] Vu l'article R.23L-7,11 du code de la construction et de l'habitation,
Lire la suite…- Réserve·
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 6 décembre 2010, n° 10/02198
[…] Il résulte de la combinaison des articles R462-6, R462-9 et R462-10 du code de l'urbanisme que “à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. […]
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[…] des droits attachés, en vertu de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme cité ci-dessus, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever. […] La cour administrative d'appel de Marseille ne s'y était pas trompée lorsqu'elle s'est prononcée sur la conformité du permis de construire aux dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. […] init=true&page=1&query=396775&searchField=ALL&tab_selection=all">Conseil d'État, 19 juillet 2017, […] B), c'est-à-dire la date à laquelle les dépôts des permis de construire sur les lots deviennent en principe possibles (Article R. 442-18 du code de l'urbanisme) : 4. […] R. 462-6 du code de l'urbanisme, citées au point 3, […]
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