Article R462-9 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version01/04/2014
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Version26/07/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 8

Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.

Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaires19


jurisurba.blogspirit.com · 26 novembre 2020

Un permis modificatif destiné à régulariser les travaux ne peut être légalement délivré qu'à la condition que, suivant les opérations de récolement appelées par la déclaration d'achèvement, l'autorité administrative compétente ait contesté la conformité des travaux accomplis au titre de l'article R.462-9 du Code de l'urbanisme. […]

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www.genies-avocat.fr · 27 janvier 2020

[…] Le juge administratif a précisé qu'en l'absence de mise en oeuvre de la possibilité pour le pétitionnaire de régulariser la situation, la Commune avait commis un vice de procédure en méconnaissant les dispositions de l'article R.462-9 du Code de l'urbanisme.

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Lexis Veille · 11 août 2017
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Décisions145


1Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2011, n° 1104231
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. (…) » ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 6 décembre 2010, n° 10/02198
Cour d'appel : Confirmation

[…] En cours de délibéré les débats ont été réouverts et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait que la Mairie de LYON a répondu à la société Garenne 2005, suite à sa déclaration d'achèvement des travaux, au delà du délai de trois mois prévu par l'article R462-5 du code de l'urbanisme et sans mise en demeure prévue à l'article R462-9.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 12 juillet 2023, n° 1914188
Annulation

[…] Ils soutiennent que : — l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; — il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en l'absence d'urgence ou d'une situation de danger ; — les non conformités n'étant ni flagrantes ni d'une particulière gravité, ni ne constituant un délit visé par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, elles ne pouvaient justifier l'arrêté interruptif de travaux ;

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