Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux / Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Article R462-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 8
Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.
Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l'article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues.
Commentaires • 19
[…] Le juge administratif a précisé qu'en l'absence de mise en oeuvre de la possibilité pour le pétitionnaire de régulariser la situation, la Commune avait commis un vice de procédure en méconnaissant les dispositions de l'article R.462-9 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 145
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, […] Toutefois, le récolement n'est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n'impose pas d'autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l'obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l'aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination de celle-ci. » ; qu'aux termes de l'article R. 462-9 alors applicable : « Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, […]
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- Risque
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : « A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » et qu'aux termes de son article L. 462-2 : « L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, […] Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. » et qu'enfin, aux termes de l'article R. 462-9 du même code : « Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25 mars 2021, 19MA00622, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L.462-1 du code de l'urbanisme, […] Et l'article R. 462-7 du même code précise que : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R.462-7. », l'article R.462-9 ajoutant que « lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, […]
Lire la suite…- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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Un permis modificatif destiné à régulariser les travaux ne peut être légalement délivré qu'à la condition que, suivant les opérations de récolement appelées par la déclaration d'achèvement, l'autorité administrative compétente ait contesté la conformité des travaux accomplis au titre de l'article R.462-9 du Code de l'urbanisme. […]
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