Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux / Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
Article R462-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 - art. 1
Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.
Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues.
Commentaires • 19
[…] Le juge administratif a précisé qu'en l'absence de mise en oeuvre de la possibilité pour le pétitionnaire de régulariser la situation, la Commune avait commis un vice de procédure en méconnaissant les dispositions de l'article R.462-9 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 145
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. (…) » ;
Lire la suite…- Urbanisme·
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[…] En cours de délibéré les débats ont été réouverts et les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait que la Mairie de LYON a répondu à la société Garenne 2005, suite à sa déclaration d'achèvement des travaux, au delà du délai de trois mois prévu par l'article R462-5 du code de l'urbanisme et sans mise en demeure prévue à l'article R462-9.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 12 juillet 2023, n° 1914188
[…] Ils soutiennent que : — l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; — il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme ; — l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en l'absence d'urgence ou d'une situation de danger ; — les non conformités n'étant ni flagrantes ni d'une particulière gravité, ni ne constituant un délit visé par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, elles ne pouvaient justifier l'arrêté interruptif de travaux ;
Lire la suite…- Maire·
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Un permis modificatif destiné à régulariser les travaux ne peut être légalement délivré qu'à la condition que, suivant les opérations de récolement appelées par la déclaration d'achèvement, l'autorité administrative compétente ait contesté la conformité des travaux accomplis au titre de l'article R.462-9 du Code de l'urbanisme. […]
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