Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre Ier : Cours communes
Article R471-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 11
Le tribunal doit, en rendant son jugement, concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme.
Il entend les propriétaires intéressés, l'autorité administrative compétente et peut ordonner toutes mesures d'instruction, et notamment se transporter sur les lieux.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 22 mai 2012, n° 11/21799
[…] L'affaire a été débattue le 02 Avril 2012, en audience publique, […] et devra le leur restituer dans l'hypothèse où le permis de construire ne leur était pas accordé, dire que l'arrêt instituant la servitude fera l'objet d'une publicité foncière en application de l'article R 471-4 du code de l'urbanisme à leur frais ; très subsidiairement, […] Considérant que les appelants se fondent sur les dispositions des articles L 471-1, R471-1 et R471-2 du code de l'urbanisme et les dispositions du PLU pour justifier de la nécessité de la création d'une servitude de cour commune, qu'ils soutiennent que l'article L 471-1 ne conditionne pas cette création à la recherche préalable d'un accord amiable, […]
Lire la suite…- Servitude·
- Création·
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- Copropriété·
- Accord·
- Majorité·
- Permis de construire·
- Immeuble
L'alinéa 2 de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, précise que les servitudes de cours communes « peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable ». […] Cependant, le juge doit « concilier les intérêts des parties en cause tout en assurant le respect des prescriptions d'urbanisme » (article R. 471-2 du code de l'urbanisme). Il n'est ainsi jamais tenu d'instituer une servitude de cour commune.
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