Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre Ier : Cours communes
Article R471-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 11
Le jugement du tribunal institue les servitudes.
Il détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.
L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 471-3.