Article R472-5 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par :

1° Le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 ;

2° Le cas échéant, la surface de plancher des constructions.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 6 novembre 2017, n° 1705850
Rejet

[…] Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, les travaux étant en passe de commencer, - le dossier ne comporte pas de plan de masse, ni n'indique la surface de plancher des constructions, en violation de l'article R. 472-5 du code de l'urbanisme, - le projet implique la démolition de deux remontées mécaniques et nécessitait le dépôt d'une demande de permis de démolir en vertu des articles R. 472-4 3° et R. 421-28 du code de l'urbanisme, - l'accord des propriétaires des terrains n'était pas joint au dossier comme l'exige l'article R. 472-4 du même code,

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