Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre VII : Dispositions diverses / Chapitre II : Remontées mécaniques / Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
Article R472-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, le dossier est complété par :
1° Le plan de masse prévu par l'article R. 431-9 ;
2° Le cas échéant, la surface de plancher des constructions.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 6 novembre 2017, n° 1705850
[…] Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, les travaux étant en passe de commencer, - le dossier ne comporte pas de plan de masse, ni n'indique la surface de plancher des constructions, en violation de l'article R. 472-5 du code de l'urbanisme, - le projet implique la démolition de deux remontées mécaniques et nécessitait le dépôt d'une demande de permis de démolir en vertu des articles R. 472-4 3° et R. 421-28 du code de l'urbanisme, - l'accord des propriétaires des terrains n'était pas joint au dossier comme l'exige l'article R. 472-4 du même code,
Lire la suite…- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Épouse·
- Commune·
- Urgence·
- Intérêt pour agir·
- Urbanisme·
- Titre·
- Suspension·
- Légalité