Article R472-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise en état des lieux.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

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