Article R472-17 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, le demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 7 janvier 2021, 19MA00362, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le service instructeur était tenu d'inviter les requérants à compléter les plans de leur dossier en application des dispositions des articles R. 423-22, R. 423-28 et R. 472-17 du code de l'urbanisme s'il les estimait imprécis ;

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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