Article R460-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-447 1970-05-28 ART. 2

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret 84-225 1984-03-29 art. 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

La déclaration d'achèvement de travaux, établie en trois exemplaires, est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal*condition de forme*, au maire de la commune où la construction a été édifiée ou déposée contre décharge à la mairie.
Les exemplaires de la déclaration d'achèvement de travaux font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3.
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité est différente de celle qui a délivré le permis de construire, le dossier de permis de construire correspondant à la déclaration dont elle est saisie lui est transmis.
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Jacques Robert, du group RPR, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 30 juin 1994

. - La question posée trouve sa réponse dans les dispositions respectives du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation. Les articles R. 460-1 et R. 460-2 du code de l'urbanisme prévoient l'obligation, pour le bénéficiaire du permis de construire, d'effectuer une déclaration d'achèvement des travaux auprès du maire de la commune dans le délai de trente jours à dater de cet achèvement. […] L'article R. 460-3 de ce code prévoit notamment que le récolement des travaux est réalisé d'office lorsque la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas été effectuée dans le délai requis. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Conseil d'Etat, Section, du 3 février 1984, 18264, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des articles R.460-1 à R.460-5 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai de 3 mois ouvert au directeur départemental de l'équipement pour délivrer ou refuser le certificat de conformité permet au pétitionnaire de saisir le ministre mais n'a pas, par elle-même, pour effet d'interdire à ce fonctionnaire de se prononcer sur la demande de certificat. Dans un cas où le directeur départemental rejette la demande de certificat après l'expiration du délai de trois mois mais avant que le pétitionnaire ait saisi le ministre de l'urbanisme, la saisine postérieure du ministre doit être regardée non comme l'acte de réquisition prévu à l'article R.460-5 du code mais comme un recours hiérarchique non susceptible de faire naître un certificat tacite. […] 2° l'annulation de cette décision ;

 Lire la suite…
  • Pour statuer sur la demande de certificat·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Absence de dessaisissement du d.d.e·
  • Permis de construire·
  • Certificat de conformité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Rejet·
  • Réquisition·
  • Recours hiérarchique

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 juin 1990, 89NT00802, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que ladite déclaration ne comportait cependant aucune date d'achèvement ; que, si M me HAMON soutient, en produisant 2 attestations délivrées, l'une par un architecte, autre que celui ayant signé la déclaration du 3 avril 1984 et l'autre par un agent immobilier, […] antérieurement à leur raccordement à l'égout, dont Y… HAMON s'était par convention avec le maire de la ville d'Auray engagée à payer le coût, été pourvus d'un quelconque dispositif d'évacuation d'eaux usées ; que l'absence d'un tel élément suffisait pour que ledit immeuble ne puisse être regardé comme habitable et donc achevé au sens des dispositions des articles R.460.1 et R.460.2 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Autres taxes ou redevances·
  • Contributions et taxes·
  • Égout·
  • Participation·
  • Santé publique·
  • Immeuble·
  • Urbanisme·
  • Mise en service·
  • Ville·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2011, n° 0806614
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 460-4-2 du code de l'urbanisme alors applicable : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé le certificat de conformité est délivré au nom de l'Etat par le préfet. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Certificat de conformité·
  • Maire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Recours gracieux·
  • Délivrance·
  • Décision implicite·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).