Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol / TITRE VI : Contrôle / Section 1 : Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité
Article R460-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret 84-225 1984-03-29 art. 2 JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Les exemplaires de la déclaration d'achèvement de travaux font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3.
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le certificat de conformité est différente de celle qui a délivré le permis de construire, le dossier de permis de construire correspondant à la déclaration dont elle est saisie lui est transmis.
Commentaire • 1
Décisions • 26
Il résulte des articles R.460-1 à R.460-5 du code de l'urbanisme que l'expiration du délai de 3 mois ouvert au directeur départemental de l'équipement pour délivrer ou refuser le certificat de conformité permet au pétitionnaire de saisir le ministre mais n'a pas, par elle-même, pour effet d'interdire à ce fonctionnaire de se prononcer sur la demande de certificat. Dans un cas où le directeur départemental rejette la demande de certificat après l'expiration du délai de trois mois mais avant que le pétitionnaire ait saisi le ministre de l'urbanisme, la saisine postérieure du ministre doit être regardée non comme l'acte de réquisition prévu à l'article R.460-5 du code mais comme un recours hiérarchique non susceptible de faire naître un certificat tacite. […] 2° l'annulation de cette décision ;
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[…] que ladite déclaration ne comportait cependant aucune date d'achèvement ; que, si M me HAMON soutient, en produisant 2 attestations délivrées, l'une par un architecte, autre que celui ayant signé la déclaration du 3 avril 1984 et l'autre par un agent immobilier, […] antérieurement à leur raccordement à l'égout, dont Y… HAMON s'était par convention avec le maire de la ville d'Auray engagée à payer le coût, été pourvus d'un quelconque dispositif d'évacuation d'eaux usées ; que l'absence d'un tel élément suffisait pour que ledit immeuble ne puisse être regardé comme habitable et donc achevé au sens des dispositions des articles R.460.1 et R.460.2 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2011, n° 0806614
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 460-4-2 du code de l'urbanisme alors applicable : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé le certificat de conformité est délivré au nom de l'Etat par le préfet. (…) » ;
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. - La question posée trouve sa réponse dans les dispositions respectives du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation. Les articles R. 460-1 et R. 460-2 du code de l'urbanisme prévoient l'obligation, pour le bénéficiaire du permis de construire, d'effectuer une déclaration d'achèvement des travaux auprès du maire de la commune dans le délai de trente jours à dater de cet achèvement. […] L'article R. 460-3 de ce code prévoit notamment que le récolement des travaux est réalisé d'office lorsque la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas été effectuée dans le délai requis. […]
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