Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à certains modes d'utilisation du sol / Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / Autorisation de clôture / Instruction de la demande / Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R*441-6-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Décret 84-226 1984-03-29 ART. 2, ART. 4, ART. 6 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au commissaire de la République.
Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure.
Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue de ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 441-8.
Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 441-6 ou R. 441-6-1 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure.
Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue de ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 441-8.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.