Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à certains mode d'utilisation du sol / TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE I : Clôture
Article R*441-7-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986
Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.
Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du présent code.
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