Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à certains mode d'utilisation du sol / TITRE IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / CHAPITRE I : Clôture
Article R*441-7-3 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986
Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
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