Article R*441-7-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984
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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.
En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 31 octobre 1987

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