Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire et à certains modes d'utilisation du sol / Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / Installations et travaux divers / Procédure d'autorisation / Décision / Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R*442-6-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
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Version02/03/1988
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Version11/10/1995
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Version28/03/2001
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Décret 84-226 1984-03-29 ART. 22, ART. 23 JORF 31 MARS 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas énumérés ci-après :
1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 441-6-5 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;
5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 441-6-5 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
3° Lorsque l'installation ou le travail qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis ou l'avis conforme des services, personnes publiques ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques, du ministre chargé des sites, du ministre chargé des zones de protection du patrimoine architectural et urbain ou du ministre chargé de la protection de la nature, à l'exception du cas des sites inscrits ;
4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;
5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
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